TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406135_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A saisit le tribunal et sollicite, en application des articles L. 141-4 et suivants et R. 141-5 et suivants du code du sport et des articles 202, 20, 3 et suivants des règlements généraux de la ligue de football d'Occitanie, " une proposition de conciliation tendant à ce qu'il soit dit que la commission régionale d'aménagement des sanctions de la ligue de football Occitanie est compétente pour statuer sur la demande de levée " de la sanction de radiation de toutes fonctions officielles qui a été prononcée par la commission régionale des litiges et discipline de la ligue de football Midi-Pyrénées le 27 mai 2014 et demande que cette sanction soit levée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 mai 2014, la commission régionale des litiges et discipline de la ligue de football Midi-Pyrénées a prononcé contre M. A, licencié qui exerçait des fonctions d'arbitre, une radiation de toutes fonctions officielles, à compter du 20 mars 2014, pour " acte de brutalité envers un joueur alors même qu'il exerçait des fonctions officielles ". Cette décision n'a pas été contestée par l'intéressé. Le 20 septembre 2022, M. A a saisi la commission régionale d'aménagement des sanctions de la ligue de football Occitanie d'une demande tendant à l'aménagement de la sanction de radiation. Le dossier a été transmis à la commission régionale de discipline pour qu'elle statue sur cette demande. Le 4 avril 2023, cette commission a estimé qu'elle ne pouvait " donner une suite favorable à la demande d'aménagement de la sanction " au motif, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 4 avril 2023, que les règlements généraux de la ligue de football d'Occitanie réglementent l'aménagement des sanctions prononcées à l'encontre des seuls licenciés ayant fait l'objet d'une suspension et non d'une radiation. M. A a alors saisi la commission supérieure d'appel, formation " amateur ", de la fédération française de football qui, le 4 mai 2023, a rejeté comme irrecevable son appel au motif que la décision du 4 avril 2023 rendue en matière gracieuse était insusceptible de recours. Le conseil de M. A aurait saisi à nouveau, en vain, la commission régionale d'aménagement des sanctions de la ligue de football Occitanie, le 8 novembre 2023. Enfin, le 6 septembre 2024, le requérant a formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français qui, le 7 octobre 2024, a déclaré sa demande irrecevable en application de l'article R.141-16 du code du sport. 4. Par la présente requête, M. A entend saisir " le Conciliateur de céans " et sollicite " une proposition de conciliation tendant à ce qu'il soit dit que la commission régionale d'aménagement des sanctions de la ligue de football Occitanie est compétente pour statuer sur la demande de levée " de la sanction de radiation qu'il a présentée le 20 septembre 2022. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. En outre, si M. A demande également que la sanction prononcée le 27 mai 2014 soit levée, il est constant que cette décision est devenue définitive et il n'appartient pas davantage au juge administratif de statuer en matière gracieuse ni d'adresser à titre principal des injonctions à la commission régionale d'aménagement des sanctions de la ligue de football Occitanie. Dès lors, la requête de M. A, qui ne présente aucune conclusion recevable, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 4 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2406135_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel