TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406136_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B A, représenté par Me Marion Vergnole, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'astreinte assortissant l'injonction de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prescrite par l'ordonnance n°2403366 du 8 avril 2024 en la fixant à 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ordonnance n°2403366 du 8 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, en ce qu'elle enjoint au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, n'a pas été exécutée dès lors qu'il n'a toujours pas été mis en possession d'une carte de résident ; - cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2403366 du 8 avril 2024 ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Lors de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juin 2024 à 14h15 en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Normand, substituant Me Vergnole, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait valoir que l'adresse électronique du requérant sur laquelle ont été envoyées les convocations en préfecture comportait une erreur de saisie et qu'une nouvelle demande de rendez-vous a été sollicitée le 31 mai 2024, laquelle est restée sans réponse ; - et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les services préfectoraux ont adressé par voie postale au requérant un récépissé valide du 19 avril au 18 juillet 2024 dès lors qu'il ne s'était pas présenté aux convocations adressées par courriel. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 5. Par l'ordonnance n° 2403366 du 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette même ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'astreinte en la fixant à 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en faisant valoir que le délai fixé pour se voir délivrer la carte de séjour pluriannuelle par le juge des référés est dépassé et qu'il n'est toujours pas en possession de son titre de séjour. 6. Il n'est pas contesté que M. A ne s'est pas vu remettre la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au point 5 de la présente ordonnance dans le délai prescrit par l'ordonnance n° 2403366 du 8 avril 2024, ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, si le requérant ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés par les services de la préfecture du Nord pour une prise d'empreinte, il résulte toutefois de l'instruction que les convocations ont été envoyées à une adresse électronique erronée et qu'il n'a pas été donné suite aux courriels de son conseil en date des 6 et 31 mai 2024 tendant à l'obtention d'un autre rendez-vous. Dès lors, aucune pièce ne permet d'établir que le préfet du Nord a pris les dispositions nécessaires pour délivrer le titre de séjour en cause à M. A et il ne résulte pas de l'instruction que le titre de séjour serait désormais en cours de fabrication. Dans ces conditions, et quand bien même M. A bénéficie de la mesure temporaire que constitue la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, dont l'objet est d'assurer la régularité du séjour de l'étranger dans l'attente qu'une décision expresse soit prise sur sa demande de titre de séjour, ce dernier est fondé à soutenir que le préfet du Nord n'a pas procédé à l'exécution complète de l'injonction prononcée par l'ordonnance précitée du 8 avril 2024. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et de modifier l'astreinte assortissant l'injonction prescrite par l'ordonnance n°2403366 du 8 avril 2024 en la portant à la somme de 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 8. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vergnole de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le montant de l'astreinte prononcée par ordonnance n° 2403366 du 8 avril 2024 est porté à 150 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 5 juillet 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2406136_20240705
Données disponibles
- Texte intégral