TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2406138_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique (Centre d’expertise ressources titres échanges de permis de conduire étrangers-CERT) a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire délivré par les autorités ivoiriennes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre, en date du 26 novembre 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Par une lettre du 26 novembre 2025, dont il a accusé réception le 29 novembre suivant, M. B... a été invité sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. L’intéressé n’ayant pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Montreuil, le 4 février 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Deniel La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2406138_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel