TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2406139_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024 et des mémoires enregistrés les 28 mai, 4 juin, 19 décembre 2024 et 23 janvier 2025, M. B C et Mme E D épouse C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme A C, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de prendre acte des décisions de la rectrice de l'académie de Créteil des 15 novembre et 3 décembre 2024 faisant droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le conseil de discipline du lycée André Boulloche de Livry-Gargan a infligé à Mme A C une mesure de responsabilisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en dernier lieu, que : - la rectrice de l'académie de Créteil a reconnu, dans le cadre de la présente instance, que c'est à tort qu'elle avait rejeté par une décision du 8 mars 2024 le recours administratif préalable qu'ils avaient formé contre le décision du 10 janvier 2024 par laquelle le conseil de discipline du lycée André Boulloche de Livry-Gargan a infligé à Mme A C une mesure de responsabilisation, dès lors que l'autorité académique a par une décision du 15 novembre 2024, abrogé sa décision du 8 mars précédent, puis qu'elle a annulé la sanction du 10 janvier 2024 par une décision du 23 décembre suivant ; - l'autorité administrative n'aurait pas annulé la sanction litigieuse s'ils n'avaient pas saisi le juge de l'excès de pouvoir. Ils sont dès lors bien fondés à persister dans leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Créteil demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. C et Mme D épouse C qui, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal de prendre acte de ce que la rectrice de l'académie de Créteil a fait droit à leur demande et annulé la sanction disciplinaire infligée à leur fille, Mme A C, doivent être regardés comme s'étant désisté purement et simplement de leurs conclusions principales. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, alors que, comme le relèvent les requérants à juste titre, la saisine du juge de l'excès de pouvoir leur a permis d'obtenir satisfaction en amenant l'autorité administrative à examiner effectivement leur recours préalable, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et Mme D épouse C des conclusions principales de leur requête. Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme D épouse C la somme globale de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, premier requérant dénommé, à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 10 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2406139_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel