TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406147_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 pris par le préfet du Tarn ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) en tout état de cause, enjoindre au préfet du Tarn de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en attendant que le titre de séjour ne lui soit délivré ou que sa demande ne soit réexaminée ; 4°) dans tous les cas d'annulation, condamner l'Etat à verser directement à Me Akakpovie la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle ; 5°) en cas de refus d'aide juridictionnelle, juger que cette somme lui sera versée, sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025 et non communiqué, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En vue de contester la décision attaquée, M. A se borne à annoncer les différents moyens qu'il entend développer ultérieurement dans un mémoire complémentaire, sans accompagner sa demande de la moindre argumentation juridique. Ce faisant, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Dans ces conditions, dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 28 janvier 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2406147
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2406147_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel