TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406151_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Robin, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler, dès lors qu'elle est mariée en France et mère de deux enfants et prend en charge également l'enfant français de son époux, issu d'une précédente union et dont la mère est décédée, qu'elle a formulé le 15 juillet 2021 sur le site des démarches simplifiées sa demande de titre de séjour qui demeure sans suite à ce jour, alors que la préfecture menace de clore le compte au motif qu'il sera prochainement expiré, et subit ainsi un délai anormalement long pour le traitement de sa demande de rendez-vous et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si Mme B soutient qu'elle est mariée en France et mère de deux enfants et prend en charge également l'enfant français de son époux, issu d'une précédente union et dont la mère est décédée, qu'elle a formulé le 15 juillet 2021 sur le site des démarches simplifiées sa demande de titre de séjour qui demeure sans suite à ce jour, alors que la préfecture menace de clore le compte au motif qu'il sera prochainement expiré, et subit ainsi un délai anormalement long pour le traitement de sa demande de rendez-vous et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, l'intéressée ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406151 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2406151_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel