TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406153_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023 pour un montant de 5 801 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif () sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la requérante n'est pas recevable à saisir le tribunal d'une contestation relative au recouvrement de cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants avant qu'une décision n'ait été prise sur sa réclamation préalable obligatoire présentée à l'administration conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Comme l'expose l'administration en défense, Mme A, qui demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023, ne justifie pas avoir formé la réclamation visée à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales avant de saisir le tribunal et, par suite, ne justifie pas d'une décision de l'administration rejetant une telle réclamation obligatoire. Ainsi, les conclusions de la requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2406153_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel