TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406157_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a refusé de lui faire bénéficier de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée ". Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024 la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, une réclamation dirigée contre une décision rejetant une demande de carte " mobilité inclusion " ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès du président du conseil départemental. 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. M. B a sollicité une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 22 avril 2024, le président de la Collectivité européenne d'Alsace lui a opposé un refus. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 5. En défense, la Collectivité européenne d'Alsace oppose une fin de non-recevoir tirée de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire postérieurement à l'introduction du recours contentieux. Il s'avère, en effet, que le requérant a introduit sa requête devant le tribunal le 25 juillet 2024 et n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la Collectivité européenne d'Alsace. Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2406157_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel