TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2406160_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et le 20 janvier 2025, Mme E... M... et M. B... N..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs I..., K... et H..., Mme F... N... et M. O... A..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... et D..., Mme L... G... et M. J... N..., représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1) d'annuler la décision du 13 juin 2024, par laquelle la présidente de la communauté d’agglomération Grand Annecy les a exclus de l'aire d'accueil de Gillon à Epagny Metz-Tessy pour une durée de 5 ans ; 2) d'enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Annecy d'admettre leurs familles sur le plateau C de l'aire de Gillon et subsidiairement de réexaminer leurs candidatures pour ce plateau en tenant compte des motifs du jugement à venir ; 3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme M... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la communauté d’agglomération Grand Annecy, représentée par Me Benguigui, conclut au non-lieu à statuer, et à défaut de désistement, à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, Mme M... et autres prennent acte du retrait de la decision en litige mais maintiennent leurs conclusions, à hauteur de 1 000 euros, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 7 janvier 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la présidente de la communauté d’agglomération Grand Annecy a retire l’arrêté du 13 juin 2024 portant interdiction de séjour des requérants sur l’aire d’accueil de Gillon à Epagny Metz-Tessy. Les conclusions de la requête de Mme M... et autres aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme M... et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... M... représentante unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté d’agglomération Grand Annecy. Fait à Grenoble le 16 octobre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2406160_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel