TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406167_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, la société Voilerie Simonin DetC, représentée par Me Denis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le président directeur général de la société du port de plaisance de l'Herbaudière a résilié aux torts exclusifs de la société Voilerie Simonin DetC la convention d'occupation conclue pour l'occupation du " terre-plein Plaisance " situé sur le port de plaisance de l'Herbaudière ; 2°) de mettre à la charge de la société du port de l'Herbaudière la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la résiliation a pris effet dès notification de la décision attaquée et que l'état des lieux de sortie est fixé au 3 mai 2024 ; que cette décision conduit à son expulsion, sans indemnisation, de son terrain et du bien immobilier qu'elle y a fait édifier à ses frais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice d'incompétence ; * elle est fondée sur des griefs qui n'ont pas été préalablement portés à sa connaissance ; * elle est entachée d'erreurs de fait et de droit. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2024 portant résiliation de la convention l'autorisant à occuper le " terre-plein Plaisance " situé sur le port de plaisance de l'Herbaudière, la société requérante se borne à faire valoir que cette décision conduit à son expulsion, sans indemnisation, de ce terrain et du bien immobilier qu'elle y a fait édifier. Alors qu'il résulte de l'instruction que son siège social est situé à La Guérinière, elle n'apporte, toutefois, aucune précision sur l'usage qu'elle faisait de ce terrain qu'elle était autorisée à occuper sur le port de plaisance de l'Herbaudière, et les éventuelles conséquences, notamment économiques, de la décision attaquée sur son activité. Elle n'apporte, ainsi, aucun élément permettant d'établir que l'exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et de la faire regarder comme justifiant de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 27 mars 2024. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société Voilerie Simonin DetC en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Voilerie Simonin DetC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Voilerie Simonin DetC. Fait à Nantes, le 2 mai 2024. La juge des référés, Y. LE LAY La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2406167_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA