TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406167_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A forme opposition aux contraintes émises le 2 mai 2024 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'une part, d'une pénalité administrative, et, d'autres part, d'indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à l'incompétence du tribunal administratif concernant la pénalité administrative et au non-lieu à statuer s'agissant des indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, M. A forme opposition aux contraintes émises le 2 mai 2024 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement, d'une part, d'une pénalité administrative, et, d'autre part, d'indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /()/ ". Sur les conclusions dirigées contre la contrainte tendant au recouvrement d'une pénalité administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes des dispositions de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales () au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : /()/ 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire () ". Aux termes du c du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du même code : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs aux pénalités administratives prononcées par la caisse d'allocations familiales au titre des prestations qu'elle sert. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 7. En l'espèce, les conclusions de la requête aux termes desquelles M. A conteste la contrainte du 2 mai 2024 tendant au recouvrement d'une pénalité d'un montant de 412,50 euros au titre des dispositions précitées du code de la sécurité sociale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai ces conclusions au tribunal judiciaire de Lille. Sur les conclusions dirigées contre la contrainte tendant au recouvrement d'indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année : 8. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 9. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 30 septembre 2024 dont il a accusé réception le 2 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant à compter du 2 octobre 2024, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la contrainte prononcée par la caisse d'allocations familiales du Nord le 2 mai 2024 relative à la pénalité administrative sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A dirigées contre la contrainte prononcée par la caisse d'allocations familiales du Nord le 2 mai 2024 relative à des indus de prime d'activité et de prime exceptionnelle de fin d'année. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au président du tribunal judiciaire de Lille et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé B. BAILLARD La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406167_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel