TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406169_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté SDIS n° 236143 du 24 novembre 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a résilié d'office son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 26 novembre 2023 et l'a radié des effectifs du SDIS des Alpes-Maritimes ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes de procéder à sa réintégration au sein du service. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code général de collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.M. A B, caporal-chef, affecté à la compagnie de Grasse, centre d'incendie et de secours Saint-Auban, demande d'une part l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes a résilié d'office son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et l'a radié des effectifs du SDIS des Alpes-Maritimes à compter du 26 novembre 2023 et d'autre part sa réintégration au sein dudit service. Toutefois la requête de M. B est dépourvue de moyens de droit permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 8 janvier 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2406169_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel