TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406171_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 24TL02400 du 8 octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son recours contre la décision n° 2024/003237 du 30 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse refusant de lui accorder l'aide juridictionnelle à fin de saisir la cour administrative d'appel de Toulouse d'une requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2403114 rendue le 17 juin 2024 par la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer et de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle pour la désignation d'un commissaire de justice en vue d'une procédure qu'il souhaite engager devant le tribunal de commerce. Par un mémoire distinct et un mémoire rectificatif, enregistrés les 9 et 10 octobre 2024, M. B A demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, M. A sollicite la récusation de la vice-présidente du tribunal administratif ayant rendu l'ordonnance n° 2403114 pour statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. ". Aux termes de l'article R. 771-8 du même code : " L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 721-4 de ce même code : " La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier () ". La demande de M. A tendant à la récusation de la vice-présidente du tribunal administratif qui a eu à se prononcer sur sa requête n° 2403114 est motivée par la seule circonstance que sa requête a été rejetée. La demande présentée par M. A, qui n'indique donc aucun motif précis de récusation, est irrecevable en vertu de l'article R. 721-4 du code de justice administrative et, en tout état de cause, ne vise pas la signataire de la présente ordonnance. 3. En second lieu, aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. / () ". 4. La demande formée par M. A tend à l'annulation de l'ordonnance n° 24TL02400 du 8 octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son recours présenté à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2024/003237 du 30 août 2024 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Toutefois, aux termes des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, cette décision n'est pas susceptible de recours. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 15 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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TA3115 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2406171_20241115
Données disponibles
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