TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406178_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés : - D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur procède à la notification d'un retrait de trois points qu'il a opéré au capital de points affecté à son permis de conduire, constate la perte de validité de celui-ci pour solde de point nul et lui enjoint de le restituer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - La condition d'urgence est avérée ; - L'infraction n'est pas matériellement fondée ; - Il n'a pas obtenu l'information prévue à l'article R 223-3 du code de la route. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2406177 enregistrée le 19 avril 2021, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 5 mars 2021. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M B A fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession au sein de la société Veolia. Cependant, si son contrat de travail prévoit une clause selon laquelle il doit posséder son permis de conduire pour exercer ses missions, il ressort des pièces du dossier que son employeur Veolia lui a proposé un avenant à son contrat, le 7 août 2024, lui permettant d'exercer ses missions sans disposer de son permis de conduire. Par ailleurs l'affaire au fond sera appelée à l'audience du 28 novembre 2024. Dans ces conditions le requérant n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M B A. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 23 août 2024. Le juge des référés, M. SIMON La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102794
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2406178_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA