TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406181_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle les autorités consulaires de France à Yaounde (Cameroun) lui ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour en vue de scolariser l'enfant mineur C A ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour de scolarisation d'un enfant mineur, dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, d'enjoindre, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, en ce que C A est hébergé chez sa grand-mère âgée et malade, dans des conditions de précarité qui ont justifié qu'elle demande sa scolarisation en France, dans un établissement scolaire situé à Plounéventer à compter du 3 juin 2024, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de la situation de C A, d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnait l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que son droit à l'instruction au sens de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, et de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 17 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre la décision du 21 mars 2024, par laquelle les autorités consulaires françaises au Cameroun ont refusé de délivrer un visa de long séjour à C A, né le 27 mars 2016, en vue de le scolariser en France, Mme B, qui soutient être sa tante et agir en qualité de tutrice de ce dernier, n'attestant de cette qualité que par un courrier qui aurait été rédigé par le père de l'enfant déclarant lui déléguer l'autorité parentale, se prévaut notamment de l'état de santé et de la précarité financière de la grand-mère de l'enfant chez qui l'enfant serait hébergé au Cameroun, sans toutefois produire aucun élément permettant de l'établir. Par ailleurs, elle soutient avoir effectué l'ensemble des démarches nécessaires en vue de scolariser C A à l'école du Sacré Cœur, établissement scolaire situé à Plounéventer (Finistère), à compter du 3 juin 2024 au titre de l'année scolaire 2023-2024, qui sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date du 3 juin 2024. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, que cette scolarisation, dont la date est fixée sur simple déclaration, ne pourrait être décalée à une date ultérieure, l'année scolaire 2023-2024 s'achevant au demeurant le vendredi 5 juillet 2024, soit un mois plus tard que la date de scolarisation fixée au 3 juin 2024. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas l'urgence particulière, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a accusé réception du recours préalable obligatoire introduit par la requérante. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 6 mai 2024. La juge des référés, J-K. KUBOTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2406265
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2406181_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel