TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406183_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le maire de Lucenay a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée en vue de la construction " d'un abri de jardin (chalet avec mezzanine) sur dalle béton ".
Il soutient que :
. il existe une situation d'urgence au regard des chevaux qui doivent arriver le 29 juin sur son terrain ;
. son inscription en qualité d'agriculteur est en cours d'instruction auprès de la chambre d'agriculture ; son activité principale est l'élevage équestre et rien ne lui interdit d'accueillir des chevaux sur son terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, qui déclare exercer un référé-suspension en lien avec la requête n° 2403888 qu'il a introduite, doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2024 qu'il attaque dans sa requête au fond, au demeurant non produit dans la présente requête, par lequel le maire de Lucenay a fait opposition à la déclaration de travaux qu'il a déposée en vue de la construction " d'un abri de jardin (chalet avec mezzanine) sur dalle en béton ".
3. Toutefois, en l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
4. Au surplus, la requête à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lucenay.
Fait à Lyon le 26 juin 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2406183_20240626
Données disponibles
- Texte intégral