TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406183_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre la décision du 27 juin 2024 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Cahors a rejeté sa demande d'élection de domicile. Il expose que : - les ordonnances des 2 et 8 juillet 2024, rejetant ses précédentes requêtes en référé, ne tiennent pas compte de la gravité de sa situation ; - sa vulnérabilité a été reconnue le 11 avril 2024 par la cellule juridique du conseil départemental du Lot ; - il formule des accusations de harcèlement moral, discrimination et corruption à l'encontre de ses propriétaires bailleurs et de certaines administrations publiques ; - il s'est vu opposer un refus d'attribution de logement social malgré des démarches répétées depuis 2019 ; - il a sollicité la commission départementale du Lot, sans succès ; - il subit un refus de domiciliation par le CCAS de Cahors au motif, erroné, d'une absence de lien avec la commune ; - il conserve une adresse officielle et légale au sein de la commune de Cahors, et en justifie ; - sa requête est nécessaire pour empêcher une suspension du versement du revenu de solidarité active en raison de son absence de domiciliation officielle. Vu les autres pièces du dossier enregistrées les 11 octobre, 16 octobre, 25 octobre, 28 octobre et 12 novembre 2024. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A qui saisit le tribunal d'un " référé conservatoire " visant à obtenir la suspension du rejet de domiciliation émanant du CCAS de la ville de Cahors daté du 27 juin 2024 ", doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre la décision du 27 juin 2024 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale de Cahors a rejeté sa demande d'élection de domicile au motif d'une absence de lien avec la commune. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'absence de prise en compte de la gravité de sa situation, sa vulnérabilité ayant été reconnue par la cellule juridique du conseil départemental du Lot le 11 avril 2024, du harcèlement moral et des discriminations dont il est victime de la part de diverses administrations publiques et des magistrats administratifs, du refus d'attribution d'un logement social malgré des démarches répétées depuis 2019, de l'insuccès de sa sollicitation de la commission départementale du Lot, de l'existence d'un lien avec la commune de Cahors où il conserve une adresse officielle et légale et des conséquences de cette décision sur le versement du revenu de solidarité active ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 4. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, ni sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au centre communal d'action sociale de Cahors. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2406183_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel