TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406187_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en vue de célébrer son mariage avec M. A en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son mariage avec M. A était initialement prévu en France en janvier 2024 et que l'état de santé de M. A et la situation politique à Madagascar font obstacle à son mariage dans son pays ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le numéro 2406198 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 7 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en vue de célébrer son mariage avec M. A en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B se borne à faire valoir que son mariage avec M. A était initialement prévu en France en janvier 2024 et que l'état de santé de M. A et la situation politique à Madagascar font obstacle à son mariage dans son pays. Toutefois, alors que la requérante ne produit aucun justificatif lié à l'organisation d'un prochain mariage, ces seules circonstances, dont l'actualité n'est par ailleurs pas établie, ne peuvent suffire à justifier une urgence à suspendre la décision querellée. Par suite, la condition d'urgence, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'espèce, être regardée comme satisfaite. 5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. Le juge des référés, F. HUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2406187_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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