TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406187_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l'année 2024 à raison de l'engin maritime Albatros enregistré sous le numéro A29948. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article 47 du décret n° 2021-1914 du 30 novembre 2021 susvisé : " Le service de la direction des affaires maritimes chargé de la fiscalité de la plaisance : 1° Est compétent pour constater la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionné à l'article L.423-4 du code des impositions sur les biens et services () contrôler les éléments sur la base desquels elle est établie, instruire les réclamations et suivre les contentieux /2° Met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les éléments sur la base desquels la taxe est établie / 3° Lorsque la taxe n'est pas acquittée () émet un titre de perception portant sur le montant de la taxe () Ce titre est recouvré dans les conditions prévues aux articles 112 à 116, 119 à 122 et 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique () Les contestations de ce titre sont adressées dans les conditions prévues aux articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité. ". 4. M. A demande de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, d'un montant de 500 euros, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 pour un véhicule nautique à moteur. Il ressort des pièces du dossier que la taxe que conteste le requérant a été établie par le Guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), rattaché à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du secrétariat d'Etat chargé de la mer, situé à Saint-Malo dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Le litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Rennes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n°246187 de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Paris, le 12 août 2024. Le président du tribunal Jean-Christophe Duchon-Doris N°246187/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2406187_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA