TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406188_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. C B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour étudiant ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sur l'ANEF l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -il justifie de la condition d'urgence dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour étudiant ou de la délivrance d'un document attestant de la prolongation de l'instruction de sa demande il va perdre son emploi et être dans l'impossibilité de poursuivre ses études ; - l'absence de délivrance de l'un de ces documents porte une atteinte grave à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 21 août 2024 en présence de M. Buguellou, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Poret représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B, ressortissant béninois, est entré en France le 23 août 2023 muni d'un visa étudiant qui a expiré le 19 août 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 21 mai 2024. 3. D'une part, M. B conclut à titre principal qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant d'une durée d'un an valable jusqu'au 12 septembre 2025, comme il l'a exposé lors de l'audience. Toutefois, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sauf à ce que le préfet prenne une décision expresse sur la demande de titre de M. B, une décision implicite de rejet de sa demande est susceptible d'intervenir quatre-vingt-dix jours après son enregistrement, qu'il lui appartiendra de contester s'il s'y croit fondé. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas respectée en ce qui concerne les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant. 4. D'autre part, M. B conclut à titre subsidiaire qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction sur l'ANEF l'autorisant à travailler. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'étranger a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que l'instruction d'une demande complète se prolonge au-delà de la date de validité du titre de séjour, le préfet est tenu de mettre à la disposition une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Il n'est pas contesté que M. B, dont le visa étudiant a expiré le 19 août 2024, est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il est ainsi, d'une part, empêché de travailler alors qu'il dispose d'un emploi qui lui permet d'assurer sa subsistance et de payer son loyer, d'autre part, dans l'impossibilité de poursuivre ses études durant l'année universitaire 2024-2025. Par suite, l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction constitue, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés que constituent pour le requérant son droit d'aller et venir, ainsi que son droit au travail et aux études. Eu égard à ce qui vient d'être dit, la condition d'urgence doit être également regardée comme remplie en l'espèce. Il y a donc lieu d'ordonner au préfet de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 6. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poret de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Poret, avocate de M. B, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Poret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 août 2024. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2406188_20240821
Données disponibles
- Texte intégral