TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406191_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme A, représentée par Me Zanatta Dos Anjos, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre conservatoire et provisoire, de prendre toutes les mesures utiles afin de lui permettre d'effectuer sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'Ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - sa demande de ne fait obstacle à aucune décision administrative ; - elle ne peut procéder autrement pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour que par la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A, ressortissante algérienne, entrée sur le territoire français le 13 avril 2024 au bénéfice d'un visa valable du 24 janvier au 23 avril 2024, expose qu'en dépit de plusieurs démarches auprès des autorités compétentes, un dysfonctionnement informatique, imputable aux services de l'Etat, l'a empêchée de mener à bien des démarches sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin d'obtenir un titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toutes les mesures utiles afin de lui permettre d'effectuer sa demande de titre de séjour dans un bref délai et sous astreinte. 4. Il ressort des pièces produites par la requérante que, par un courriel du 18 juin 2024, l'ANEF lui a indiqué qu'en raison de l'expiration de la validité de son visa, la création d'un compte ANEF était impossible et qu'elle devait former sa demande de titre par des démarches en ligne sans numéro d'étranger. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossiers que Mme A ait entrepris de telles démarches et a d'ailleurs déclaré qu'en raison du caractère imputable du dysfonctionnement susmentionné aux services de l'ANEF, elle ne souhaitait pas les accomplir. Il résulte de ce qui précède qu'une décision de refus d'enregistrer sa demande selon la procédure souhaitée par Mme A lui a été opposée. Quelle que soit la responsabilité de l'ANEF dans le dysfonctionnement qui l'a empêchée de créer son compte ANEF et de former sa demande de titre de séjour par ce biais, il appartient à Mme A de se conformer aux indications de l'ANEF ou, s'il elle s'y estime fondée, d'en contester la décision ou d'en demander la suspension de l'exécution. L'exécution de celle-ci fait, en tout état de cause obstacle, à ce que soit prescrit une mesure, dont Mme A ne précise au demeurant pas la nature précise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, Mme A ne justifiant pas qu'elle remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé selon la procédure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête selon celle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 22 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24061912
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2406191_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA