TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406201_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme A B, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté ses recours portant sur l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire marocain dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de permis provisoire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il informe que la décision a été abrogée et que l'instruction de la demande de Mme B est rouverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B provisoirement à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la décision de refus d'échange du permis de conduire de Mme B a été abrogée et que l'instruction de sa demande est rouverte. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406201_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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