TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406207_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B saisit le tribunal d'un différend se rapportant à des élections au sein d'une association et demande qu'on lui envoie le procès-verbal des élections. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 1er juillet 1901 relatif au contrat d'association ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. M. B expose qu'il est membre de l'association Amicale des anciens combattants d'Afrique du Nord et autres conflits d'Alexain et Saint-Germain-d'Anxure ; qu'à l'occasion de l'assemblée générale de cette association du 14 février 2022, il a été procédé à l'élection d'un nouveau président de l'association et qu'un nouveau bureau a été constitué ; que la préfecture lui a délivré le récépissé, en date du 7 mars 2022, de la déclaration de modification de l'association du 24 février 2022 ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 février 2022, que M. B produit, est joint à ce récépissé ; qu'il fait appel aux services du tribunal, veut connaître la vérité et n'est pas le vice-président d'un bureau fantôme. 3. La requête, difficilement intelligible, que présente M. B se rapporte aux conditions de fonctionnement et à la composition du bureau d'une association, qui est une personne morale de droit privé. Dès lors, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 3 mai 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2406207_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel