TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2406209_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme B A conteste la décision du 22 mai 2024 par laquelle le directeur de la formation de l'Université C. Bernard - Lyon I a confirmé le rejet de sa candidature en vue d'une inscription en 3ème année de licence Sciences, technologies, santé - mention chimie pour l'année universitaire 2024-2025. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Au soutien de sa requête dirigée contre le rejet de sa candidature en vue d'une inscription en 3ème année de licence Sciences, technologies, santé - mention chimie au titre de l'année universitaire 2024-2025, Mme A, qui produit les justificatifs correspondants, fait valoir sa maîtrise de la langue française, le diplôme de licence de chimie industrielle et de l'environnement dont elle est titulaire ainsi que l'expérience professionnelle qu'elle a acquise en qualité de technicienne chimiste. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle que la commission pédagogique de l'Université C. Bernard a portée sur les mérites de la candidature de Mme A, qui est née en 1991, qui s'est vu délivrer une licence de chimie par l'Université M. C) en 2013 et qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, la requérante ne soumet pas au tribunal les moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information à l'université C. Bernard - Lyon I. Fait à Lyon, le 17 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
ORTA_2406209_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel