TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406211_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de lui fixer un rendez-vous afin d'être auditionnée dans le cadre d'une procédure de transcription d'acte de mariage dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'aucun rendez-vous ne peut être pris sur le site internet du consulat général de France en Tunisie depuis le 20 novembre 2023 ; elle se trouve dans une situation administrative précaire ; elle ne peut jouir des avantages nés de son mariage célébré le 14 octobre 2023 ; le couple qu'elle forme avec M. C ne peut construire une vie privée et familiale sereine ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; - elle ne s'est vue proposer aucune solution de substitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. En se bornant uniquement à faire valoir sa situation administrative précaire, la privation des avantages nés de son mariage célébré en Tunisie le 14 octobre 2023 avec M. C, qui possède au demeurant la double nationalité française et tunisienne, et l'atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, sans d'ailleurs en justifier, Mme B n'établit pas le caractère urgent de sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de lui fixer un rendez-vous afin d'être auditionnée dans le cadre d'une procédure de transcription d'acte de mariage. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. Le juge des référés, F. HUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2406211_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA