TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406212_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A B, représentée par Me Leurent, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de renouvellement de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2024, Mme B, représentée par Me Leurent, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses demandes formées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais de l'instance. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle Sur les conclusions en désistement : 2. Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme demandée au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction. Article 3 : La demande présentée par Mme B sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Leurent et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 août 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2024
Référence
ORTA_2406212_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel