TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406216_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hmaida, avocate, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dès lors qu'il a saisi le préfet, le 16 juin 2022, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture douze relances entre le 18 août 2022 et le 24 juin 2024 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement, qu'il est père de deux enfants mineurs, que sa compagne, qui suit une formation professionnelle, ne perçoit aucun salaire, qu'il a besoin d'exercer à brefs délais une activité professionnelle afin de pouvoir se reloger avec sa famille dans des conditions décentes, le logement actuellement occupé étant insalubre, que, vivant depuis plus de trois années en concubinage avec une compatriote en situation régulière et père de deux enfants mineurs à l'éducation et à l'entretien desquels il participe, il est fondé à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Si M. A soutient qu'il a saisi le préfet, le 16 juin 2022, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture douze relances entre le 18 août 2022 et le 24 juin 2024 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et l'expose à une mesure d'éloignement, qu'il est père de deux enfants mineurs, que sa compagne, qui suit une formation professionnelle, ne perçoit aucun salaire, qu'il a besoin d'exercer à brefs délais une activité professionnelle afin de pouvoir se reloger avec sa famille dans des conditions décentes, le logement actuellement occupé étant insalubre, que, vivant depuis plus de trois années en concubinage avec une compatriote en situation régulière et père de deux enfants mineurs à l'éducation et à l'entretien desquels il participe, il est fondé à solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406216 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 27 juin 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2406216_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel