TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406216_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le numéro 2406216, M. et Mme F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, par laquelle la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur réclamation préalable obligatoire formée contre la décision du 24 juin 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice leur refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B, décision litigieuse qui a été suivie d'une mise en demeure en date du 30 septembre 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice aux fins de scolariser leur enfant ; - d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à tout le moins, de réexaminer leur demande ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la circonstance que la rentrée scolaire a déjà eu lieu et des conséquences préjudiciables pour les intérêts de leur enfant en cas de scolarisation de celle-ci en cours d'année scolaire ; - les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2406215 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. et Mme F ont déposé une demande d'instruction dans la famille pour leur enfant B le 30 mai 2024 au motif qu'elle serait justifiée par la situation propre à leur enfant. Par décision en date du 24 juin 2024, l'inspecteur d'académie de Nice leur a refusé cette autorisation. Le recours préalable obligatoire à l'encontre de cette décision a été rejeté par décision du 6 septembre 2024 de la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Les consorts F demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 3. D'une part, la scolarisation d'un enfant, qui constitue la traduction de l'obligation scolaire, ne saurait être regardée comme étant, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence en raison de l'impératif qui s'attacherait à ce qu'une telle scolarisation n'ait pas lieu. D'autre part, et en l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier par les requérants eux-mêmes que la décision litigieuse du 6 septembre 2024 de la commission de l'académie de Nice devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a été notifiée aux intéressés le 25 septembre 2024. Or il est constant que, nonobstant tant l'intervention de la rentrée scolaire que d'une décision en date du 30 septembre 2024 de l'inspecteur d'académie de Nice les mettant en demeure de scolariser leur enfant dans un délai de quinze jours, ils n'ont formé le présent recours que le 8 novembre 2024. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence requise à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête des consorts F, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C E. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 4
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Chronologie de l'affaire
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TA0614 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2406216_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel