TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406218_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, complétée par des pièces, enregistrées le 25 mars 2024, Mme B E épouse D, représentée par Me M'Barek, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut justifier légalement sa présence ni son droit au maintien sur le territoire français, ni travailler, ni percevoir la pension de réversion de son conjoint décédé, et qu'elle risque de perdre son logement ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de dix ans sur la base d l'accord franco-tunisien ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne, née le 14 juin 1966, a déposé le 21 septembre 2022 un dossier de demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, auprès des services de la préfecture de police, et fait valoir qu'elle n'a reçu aucun récépissé de demande de titre de séjour. Mme D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui remettre un récépissé, lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de la rétablir dans ses droits. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 4. Il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme D, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse D. Fait à Paris, le 29 mars 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2406218/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2406218_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel