TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406218_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Ramon, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de " l'Etat " une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - la décision attaquée la place dans une situation financière particulièrement délicate et porte atteinte à sa liberté de travail ; - les revenus dont elle dispose sont uniquement issus de son activité d'assistante maternelle et elle se trouve actuellement sans ressources ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est injustifiée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions de santé et de sécurité des enfants accueillis sont totalement respectées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2406186 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées. 2. Mme A est titulaire d'un agrément d'assistante maternelle régulièrement renouvelé depuis le 19 mai 2004. Par une décision du 13 juin 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu cet agrément en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles à compter du 14 juin 2024 pour une durée de quatre mois. Mme A a formé un recours contentieux contre cette décision, et demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, qui présente un caractère temporaire et ne saurait en toute hypothèse produire ses effets juridiques durant plus de quatre mois, Mme A soutient que cette décision, en faisant obstacle à l'exercice de sa profession d'assistante maternelle, la place dans une situation financière particulièrement délicate et la prive de ses revenus. Si la requérante, qui produit à l'appui de son argumentation sur ce point son seul avis d'impôt sur les revenus de l'année 2023, justifie qu'elle percevait, au titre de cette activité, une rémunération annuelle d'un montant de 4 405 euros en 2023, il ressort toutefois de cet avis qu'elle a également perçu des pensions d'un montant de 3 991 euros, ainsi que des revenus fonciers d'un montant de 5 241 euros. Mme A ne précise au demeurant ni le montant des ressources tirées de son activité à la date de la décision contestée, ni le nombre de contrats en cours pour l'accueil d'enfants à cette même date. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle " doit continuer de s'acquitter de ses charges courantes ", n'apporte aucun élément sur le montant de ses charges à la date de la décision attaquée. Ainsi, elle ne justifie pas que la décision de suspension de son agrément, eu égard à sa durée et à ses effets, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, notamment financière, et ne démontre pas davantage l'atteinte alléguée à sa liberté de travail. Dans ces circonstances, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2024. La juge des référés, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2406218_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel