TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2406222_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Messaoudi demande au tribunal : 1°) d’annuler : – la décision du 6 février 2024, par laquelle le maire de la commune de Montracol lui a indiqué n’avoir pas de poste à lui proposer à l’issue de son congé pour grave maladie à compter du 8 février 2024, l’a invitée à chercher un poste dans le secteur public ou privé, et a prolongé son congé grave maladie pour une nouvelle période de 6 mois ; – la décision du 7 février 2024, par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive (SIVOSS) de Montcet-Montracol-Vandeins lui a indiqué ne pouvoir procéder à son reclassement faute de poste disponible, et l’a maintenue en congé grave maladie ; – l’arrêté du 8 février 2024, par lequel le président du SIVOSS de Montcet-Montracol-Vandeins l’a maintenue en congé de grave maladie, à compter du 8 février 2024, jusqu’à nouvel ordre, à demi-traitement ; – la décision du 21 mai 2024, par laquelle le président du SIVOSS de Montcet-Montracol-Vandeins a en substance rejeté son recours gracieux ; – la décision implicite, par laquelle le maire de la commune de Montracol n’a pas répondu à son recours gracieux, faisant naître une décision implicite de rejet le 29 avril 2024 ; 2°) de la réintégrer en reconstituant sa carrière, et de réexaminer sa situation en lui proposant un aménagement de son poste, à défaut, un reclassement ou un licenciement, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montracol et du SIVOSS de Montcet-Montracol-Vandeins une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 26 mars 2026, la commune de Montracol et le SIVOSS de Montcet-Montracol-Vandeins, représentés par Me Vial, concluent au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A..., en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). » Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme A... qui conclut au non-lieu à statuer sur sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doit être regardée comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou de l’autre partie la somme demandée par chacune de ces parties, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montracol et le SIVOSS de Montcet-Montracol-Vandeins, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la commune de Montracol et au syndicat intercommunal à vocation scolaire et sportive de Montcet-Montracol-Vandeins. Fait à Lyon, le 16 avril 2026. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2406222_20260416
Données disponibles
- Texte intégral