TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406224_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Maëliss Guillaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " présentée le 15 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle ne serait pas acceptée, de mettre cette somme à la charge de l'État sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, Mme A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, Mme A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Guillaud, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa clienta à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guillaud de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Guillaud, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Mëeliss Guillaud. Fait à Lille, le 20 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406224_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel