TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2406228_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), représenté par la SELAFA Cabinet CASSEL, demande au tribunal : 1°) de condamner la Collectivité européenne d'Alsace (département du Bas-Rhin) à lui verser la somme de 115 121,10 euros avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace (département du Bas-Rhin) la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. A en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Bas-Rhin est compris dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg. 2. En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". L'article R. 312-14 du même code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Enfin, l'article R. 312-19 de ce code prévoit que seuls les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif en application des dispositions de l'article R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. 3. Par la présente requête, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande au tribunal de condamner la Collectivité européenne d'Alsace (département du Bas-Rhin) à lui rembourser des indemnisations mises à sa charge, à la suite des dommages subis par un automobiliste du fait de l'accident causé, aux Pays-Bas, par un mineur, alors placé à l'aide sociale à l'enfance du département. 4. Le présent litige entre dans le champ d'application du 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal territorialement compétent. Toutefois, le fait générateur des dommages ayant eu lieu à l'étranger, les règles énoncées au 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ne permettent pas de déterminer un tribunal administratif apte à connaître du présent litige. Dès lors, il convient de se référer non à l'article R. 312-19, comme soutenu par le FGAO, mais à l'article R. 312-1 du code de justice administrative, qui prévoit que lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles de la section 2 du chapitre sur la compétence territoriale des tribunaux administratifs, c'est le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'auteur qui a pris la décision attaquée. 5. Par une demande indemnitaire préalable, reçue par les services de la Collectivité européenne d'Alsace (département du Bas-Rhin) le 15 janvier 2024, le FGAO a demandé à la Collectivité européenne d'Alsace (département du Bas-Rhin) le remboursement de la somme de 115 121,10 euros et une décision implicite de rejet est à tout le moins intervenue le 15 mars 2024. La décision liant le contentieux indemnitaire engagé par le FGAO ayant été ainsi prise par une autorité ayant son siège dans le département du Bas-Rhin, c'est le tribunal administratif de Strasbourg qui est compétent territorialement en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête introduite par le FGAO à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Paris, le 22 mars 2024. Le magistrat délégué, H. A No 2406228/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2406228_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel