TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406228_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 août 2024, M. A, représenté par Me Abdalli demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel du préfet de la Haute-Savoie a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois décidée à son sujet le 24 mai 2024 et portant ainsi sa durée totale à trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l'effacement de tout signalement relatif audit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2024 par lequel du préfet de la Haute-Savoie a prolongé d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois décidée à son sujet le 24 mai 2024 et portant ainsi sa durée totale à trois ans. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, lequel constitue une mesure de police, M. A était domicilié à Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif Paris. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. B A. Fait à Grenoble, le 20 août 2024. Le vice-président, P. Thierry N°2406228
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TA3820 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORTA_2406228_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel