TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2406233_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2024, et des pièces enregistrées le 5 novembre 2024, Mme B A conteste le solde de tout compte reçu de la maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle. Elle soutient qu'il y manque l'indemnité légale de départ à la retraite égale à deux mois, d'un montant de 5 000 euros, que son employeur refuse de lui verser. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de Mme A, qui exerçait la fonction de " cadre informatique " auprès de la maison de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle, tend au versement par cette entreprise de l'indemnité légale de départ à la retraite. Ce litige qui l'oppose à une fondation privée à but non lucratif, avec laquelle elle était liée par un contrat de droit privé, ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2406233_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel