TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406234_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée au tribunal administratif de Marseille les 24 juin et 9 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation devant le tribunal de la décision du 10 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Elle soutient que son dossier était complet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Le 22 février 2024, la requérante a été mis en demeure de produire des documents manquants, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission de la pièce requise, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier le 10 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production notamment des documents demandés. Mme. B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision portant classement sans suite. 2. D'une part, les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoient que " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 3. D'autre part, les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 prescrivent que " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. 4. Enfin, le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. En l'espèce, il ressort de l'instruction que si l'intéressée a pris connaissance de la mise en demeure et y a répondu, elle reconnaît ne pas avoir transmis des pièces correctement. Si elle affirme ne pas avoir pu les adresser correctement à la suite d'une erreur informatique elle ne justifie pas avoir contacté la préfecture de cette difficulté. Dans ces conditions, le dossier présenté par la requérante, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles conformes, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur, Fait à Marseille, le 13 septembre 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2406234_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel