TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406235_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'office français de l'immigration et de l'intégration, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à ses conditions d'existence, ne disposant d'aucune ressource, étant hébergé à titre précaire, et rencontrant de graves problèmes de santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que la décision est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient que la décision contestée le prive de toute aide financière, de la possibilité de se loger, de subvenir à ses besoins essentiels alors qu'il souffre d'une hépatite B et de troubles gastriques qui nécessitent un suivi constant et qu'il présente ainsi une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, le requérant, qui n'apporte aucun élément circonstancié sur ses conditions de vie au moment de l'édiction de la décision litigieuse, n'établit par ailleurs pas par les pièces médicales produites, majoritairement anciennes et se rapportant à l'année 2021, que son état de santé actuel nécessiterait une prise en charge à laquelle il n'aurait pas accès ou aurait connu une dégradation du fait de la décision litigieuse. En outre, il ressort des pièces du dossier, que M. A, qui avait accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration à compter du 1er février 2021, s'est vu retirer leur bénéfice, car s'étant soustrait à une obligation de pointage. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Me Smati. Fait à Nantes, le 6 mai 2024. La juge des référés, J-K. KUBOTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2406235_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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