TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406236_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B D, représenté par la société d'avocats JL avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux présidents des bureaux de vote de la cinquième circonscription de Marseille de ne pas disposer sur les tables de décharge les bulletins de vote de M. A, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et aux présidents des bureaux de vote de la cinquième circonscription de Marseille d'informer les électeurs qui souhaitent voter pour M. A de la possibilité d'utiliser un bulletin manuscrit en application de l'article R. 104 du code électoral, et de prendre toutes mesures utiles pour assurer l'absence de diffusion du bulletin de vote et de la circulaire de M. A.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- le juge des référés du tribunal administratif est compétent en l'absence d'autres voies de droit ;
- il existe une atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que les électeurs ne peuvent reconnaître le bulletin de vote du candidat investi par le " nouveau front populaire " dès lors que le bulletin de vote de M. A utilise la même charte graphique et fait apparaître de manière identique la mention " nouveau front populaire " :
- au regard de la brièveté de la campagne, cette confusion ne peut être dissipée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le litige ressort de la compétence du Conseil constitutionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de :
- Me Audouard, substituant la société JL avocat, pour M. D qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et de Me Mabile pour M. A qui a conclu au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'était pas satisfaite dès lors que M. D connaissait depuis une dizaine de jours le contenu de la propagande et des bulletins de vote de M. A ; que les décisions et comportement de M. A n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu'il n'était ni une personne publique, ni une personne privée chargée d'une mission de service public ; que seul le Conseil constitutionnel était compétent dès lors qu'il s'agissait d'un litige portant sur les conditions de la propagande électorale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, candidat aux élections législatives dans la cinquième circonscription de Marseille investi par le mouvement " nouveau front populaire " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre des mesures afin que les électeurs ne puissent utiliser ou prendre connaissance du bulletin de vote de M. A et de la propagande de celui-ci tels que diffusés par la commission de propagande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article 59 de la Constitution : " Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs ". Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures () ".
4. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire ressortit lui-même à la compétence de la juridiction dont il relève.
5. En principe, la critique des circulaires de propagande ou des bulletins de vote n'est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu'après le scrutin, devant le juge de l'élection. S'agissant des élections législatives, ce juge est le Conseil constitutionnel. Il en résulte que, sauf circonstances particulières, qui n'apparaissent nullement en l'espèce s'agissant d'un litige relatif aux mentions apparaissant sur la propagande et les bulletins de vote, il n'appartient pas au juge administratif des référés de connaître d'une telle contestation. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de M. D doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Dans les circonstances de l'espèce, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2406236_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA