TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2406236_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, Mme C... B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de fin de mission au titre de sa participation à la commission du titre de séjour réunie le 17 janvier 2023 en sous-préfecture du Raincy ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de fin de mission, dans un délai de huit jours suivant la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et conclut au rejet des conclusions tendant à l’application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l’attestation de fin de mission a été délivrée à Mme B... A... le 4 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B... A... une attestation de fin de mission au titre de sa participation à la commission du titre de séjour réunie le 17 janvier 2023 en sous-préfecture du Raincy. Au demeurant, en dernier lieu, cette dernière ne le conteste pas qui persiste, uniquement, dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme demandée par la requérante en application de cet article. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2406236_20250710
Données disponibles
- Texte intégral