TA44Tribunal Administratif de NantesRadiation
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406243_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2406233, M. B A et Mme E C, en leur nom et pour le compte de leur fille D B, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 4 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E C et à leur fille D B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille, de la situation de réfugiée de l'épouse et de l'enfant mineure en Ethiopie où elles vivent sous la menace d'être reconduites par la police éthiopienne en Erythrée où elles risqueraient d'être soumises à une arrestation et un emprisonnement ; en outre la requérante ne peut pas travailler et vit dans des conditions précaires avec pour seule aide les transferts d'argent de son époux et leur fille n'est pas scolarisée ;
- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil en ce que les actes d'état civil produits sont probants en l'absence de procédure en inscription de faux et sont corroborés par les éléments de possession d'état ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n°2406243, M. B A et Mme E C, en leur nom et pour le compte de leur fille D B, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 4 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E C et à leur fille D B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille, de la situation de réfugiée de l'épouse et de l'enfant mineure en Ethiopie où elles vivent sous la menace d'être reconduites par la police éthiopienne en Erythrée où elles risqueraient d'être soumises à une arrestation et un emprisonnement ; en outre la requérante ne peut pas travailler et vit dans des conditions précaires avec pour seule aide les transferts d'argent de son époux et leur fille n'est pas scolarisée ;
- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-5 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil en ce que les actes d'état civil produits sont probants en l'absence de procédure en inscription de faux et sont corroborés par les éléments de possession d'état ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le numéro 2406280 par laquelle M. B A et Mme E C, en leur nom et pour le compte de leur fille D B, demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant érythréen né le 2 avril 1993, s'est vu reconnaître par la France, selon ses écritures, le statut de réfugié le 8 mars 2021. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicitée par Mme C, épouse de l'intéressé, et leur fille D B, née le 17 février 2016, auprès des autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie). Lesdites autorités ont refusé de délivrer les visas pour l'épouse et l'enfant le 4 janvier 2024. M. A et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision précitée du 4 janvier 2024.
Sur la radiation de la requête n° 2406243 :
2. La requête enregistrée sous le n° 2406243 constitue un doublon de la requête enregistrée sous le n° 2406233. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la requête n° 2406233 des registres du greffe du tribunal.
Sur les conclusions présentées dans la requête n° 2406233 :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, les requérants se prévalent de la durée de la séparation familiale ainsi que des conditions de vie précaires de la famille en Ethiopie, qui est soumise à la menace d'être reconduite de force en Erythrée. Toutefois, d'une part, alors que M. A indique avoir obtenu le statut de réfugié le 8 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que les demandes de visa ont été enregistrées le 7 avril 2023, soit deux années après. Si, pour expliquer un tel délai, M. A fait état de ce qu'il avait perdu le contact avec Mme C, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que les requérants indiquent que certains de leurs échanges par visioconférence se sont tenus les 12 septembre 2021 et en avril 2022 et que de l'argent de M. A a été remis par un proche à Mme C en janvier 2023. Dans ces conditions, la durée de séparation invoquée apparaît être pour majeure partie imputable aux requérants. D'autre part, si les requérants soutiennent que Mme C et D B seraient dans une situation d'insécurité et de précarité en Ethiopie, la gravité comme l'imminence des risques personnels de reconduite forcée ne sont pas établies par les documents se rapportant à la situation générale des ressortissants érythréens en Ethiopie. Ainsi, les craintes avancées ne sont, en l'état de l'instruction, pas établies alors qu'il est constant que les intéressées sont reconnues réfugiées par le haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Par suite, et pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille, les requérants n'établissent pas, en l'état du dossier et par les pièces qu'ils y versent, que les refus de visa en litige porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation et à celle de leur fille. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A et Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2406243 est radiée des registres du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2406233 de M. A et Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E C, à Me Gouache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
F. HUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2406233 et 2406243Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2406243_20240507
Données disponibles
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