TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2406245_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Delarue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la commune de Wattignies (Nord) a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de douze mois, assortie d'un sursis de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commune de Wattignies de la réintégrer provisoirement à son poste dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wattignies la somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée a entrainé une perte de trois mois de salaire entrainant des conséquences graves et imminentes sur sa vie personnelle ainsi que sur celle de ses proches et qu'en outre, sans préjudice de la sanction contestée, elle s'est vu retirer par l'autorité hiérarchique un certain nombre de ses missions, cette décision étant de nature à porter atteinte à sa réputation et à sa carrière ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la procédure est irrégulière en ce que l'avis du conseil de discipline est irrégulier, que ses droits de la défense ont été méconnus, que l'enquête administrative a été effectuée de manière partiale ; que la commune de Wattignies a fait montre de déloyauté à son égard ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de qualification matérielle des faits ;
- la sanction est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2406160 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme C a été recrutée par la commune de Wattignies, à partir du 2 novembre 2021, en qualité de directrice d'établissement d'accueil du jeune enfant de cette commune. Suite à une enquête administrative diligentée à son encontre, dont le rapport a été établi le 11 février 2023, de l'engagement consécutif d'une procédure disciplinaire à son endroit ainsi que l'avis motivé émis par le conseil de discipline le 9 janvier 2024, le maire de commune de Wattignies, par un arrêté du 12 avril 2024, a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de douze mois assortie d'un sursis de neuf mois. Mme C demande au juge des référés de suspendre cette décision.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme C soutient que la condition d'urgence susmentionnée est remplie dès lors que la décision contestée, d'une part a pour effet de priver son foyer de ses revenus pendant une période de trois mois et, d'autre part porte atteinte à sa réputation. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'époux de Mme C exerce une activité professionnelle dont il retire une rémunération mensuelle de 3 762 euros et que le foyer qu'elle forme avec son époux et leurs enfants perçoit, par ailleurs, des revenus fonciers d'un montant annuel de 8 377 euros. Si la requérante soutient en outre que son foyer supporte des charges mensuelles d'un montant de 4 512 euros, elle n'établit pas que l'ensemble de ces dépenses ont un caractère obligatoire, qu'elles sont incompressibles et qu'elles ne pourront pas être suspendues pendant la durée de la suspension effective de trois mois de son traitement. Ainsi et au regard de la courte durée durant laquelle la requérante sera privée de son traitement et des ressources de toute nature perçues par son foyer, Mme C n'établit pas, en l'état de l'instruction, que la décision attaquée est de nature à bouleverser ses conditions d'existence. Enfin, la seule circonstance que la décision en litige porterait atteinte à la réputation de la requérante, alors même que les faits de restriction de son champ d'activités professionnelles par sa hiérarchie, s'ils peuvent le cas échéant être constitutifs d'une sanction déguisée, ne procèdent pas, en tout état de cause, de l'exécution de la décision attaquée, ne saurait permettre de caractériser l'urgence à ce que, sans attendre l'examen au fond de la requête par une formation collégiale du tribunal, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C, y compris sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
Y. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2406245_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA