TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406245_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude lui a refusé le bénéfice de la couverture maladie universelle et d'ordonner le déblocage de son accès personnel au site Ameli et que lui soit attribué un médecin traitant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-3 du même code : " Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs au décisions prises en application des article L. 861-5 et L. 863-3 ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives () 3° au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions présentées par Mme A contre la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie lui a refusé le bénéfice de la complémentaire santé solidaire relèvent non pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions en annulation présentées par Mme A et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 6 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 novembre 2024 La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2406245_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel