TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2406248_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A saisit le tribunal administratif de Marseille d'une " plainte contre X " pour des faits de trafic d'influence et de non-respect du code électoral et demande " l'ouverture d'une information judiciaire et administrative " en application des articles L. 45 et 118-4 du code électoral, des articles L. 1 à L. 14 du code du service national et de l'article 433-2 du code pénal. Il fait valoir que : - il suspecte de nombreux candidats aux prochaines élections législatives, dans la circonscription où il est lui-même candidat comme dans d'autres circonscriptions, de ne pas remplir la condition d'éligibilité, prévue par le code électoral, d'avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national ; - il souhaite savoir quels sont les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'éligibilité dans sa circonscription ; - il est possible de vérifier dans les jours qui viennent la légalité des candidatures à cet égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un dépôt de plainte à raison de la commission de délits réprimés par le code pénal. Les conclusions présentées par M. A à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 3. D'autre part, en dehors des cas de saisine du tribunal par le représentant de l'Etat dans le département limitativement prévus par les dispositions de l'article LO 160 du code électoral, le tribunal administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur l'inéligibilité de candidats aux élections législatives, les conditions d'éligibilité d'un candidat ne pouvant être contestées que devant le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, à l'occasion du contentieux des opérations électorales postérieurement au scrutin. Les conclusions tendant à ce que le tribunal ouvre une " information administrative " à raison de cas supposés d'inéligibilité ne peuvent, par ailleurs, qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2406248_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel