TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2406248_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 1er mai 2025, Mme B D épouse A, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour du préfet de la Gironde prise à la suite de l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par le jugement du tribunal n° 2300286 du 11 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce complémentaire, enregistrée le 18 avril 2025, le préfet produit l'arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours du 4 octobre 2024 ainsi que l'enveloppe de retour portant la mention " non réclamé ". Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours a été pris par le préfet de la Gironde en exécution de l'injonction de réexamen de sa situation prescrite par le jugement du tribunal n° 2300286 du 11 octobre 2023. Le préfet a également produit que l'enveloppe de retour à l'expéditeur qui indique que le pli a été présenté par recommandé à Mme D épouse A le 9 avril 2024 mais qu'il n'a pas été réclamé. Dès lors que cet arrêté, qui s'est substitué à la décision implicite née du silence gardé par le préfet mentionnait les voies et délais de recours, la requête de Mme D, enregistrée au greffe que le 7 octobre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois courant à compter de la présentation postale de l'arrêté du 9 avril 2024 est tardive. En conséquence, elle doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025 Le président de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA336 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2406248_20250506
TA5922 octobre 2025
DTA_2300286_20251022Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORTA_2406248_20250506
Données disponibles
- Texte intégral