TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406252_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 20 août 2024, M. et Mme B et C D, doivent être regardés comme demandant, dans le dernier état de leurs écritures, au juge des référés : 1°) de suspendre la décision du 13 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision ayant rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer, à titre provisoire, cette autorisation. Ils soutiennent que : - la situation de leur enfant créée par la décision litigieuse est urgente ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juin 2024 la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que lui avait adressé M. et Mme D contre la décision du 23 mai 2024 de refus d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A née le 22 décembre 2020. Bien qu'ils n'indiquent aucune disposition du code de justice administrative, M. et Mme D, qui invoquent l'urgence de leur situation et le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, doivent être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et comme demandant qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer l'autorisation précitée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. et Mme D exposent que la décision litigieuse a des effets néfastes sur leur enfant A quant au fait de la scolariser de façon imminente, le bouleversement de sa vie familiale et scolaire, les conséquences graves et immédiates sur ses intérêts supérieurs, l'isolement familial dès le début de la rentrée scolaire et le bouleversement du rythme familial et de l'apprentissage des aînés déjà en instruction en famille. Ils ne précisent ni n'établissent les effets néfastes pour leur fille qui découleraient d'une poursuite de son instruction dans une école de leur choix. Ils n'établissent pas davantage le bouleversement qui en résulterait pour la vie de leur famille. Si M. et Mme D invoquent encore l'imminence de la rentrée scolaire et l'impossibilité d'inscrire leur enfant dans une école ayant la pédagogie alternative Montessori, ils n'établissent par aucun élément avoir engagé, en vain des démarches visant à l'inscription de A dans une école de leur choix. Il en résulte que M. et Mme D n'établissent pas la réalité de l'urgence qu'ils invoquent. 4. Dans ces conditions, M. et Mme D ne justifiant pas que leur situation remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D. Fait à Grenoble, le 22 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24062522
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2406252_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA