TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2406255_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Nakou, demande au tribunal : 1°) de prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal correctionnel et en conséquence une suspension des saisies ; 2°) de prononcer l'annulation du titre exécutoire et le remboursement de toutes les sommes perçues jusqu'alors par l'administration fiscale en exécution de la saisie administrative à tiers détenteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête qui est irrecevable car tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 décembre 2023, notifiée le 2 janvier 2024, l'administration fiscale a rejeté la contestation de la saisie administrative à tiers détenteurs du 19 octobre 2020 émise pour un montant de 341 024 euros de M. A. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. M. A disposait alors de deux mois pour saisir le tribunal compétent, soit jusqu'au 3 mars 2024 à minuit. Or, la requête de M. A a été enregistrée le 15 mars 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté des conclusions de la requête doit être accueillie. La requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Fait à Paris, le 7 mai 2025. Le vice-président de la 1ère section, Signé B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2406255_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel