TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406262_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme C D et M. E B, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision leur refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A ; 3°) de lui accorder à nouveau le bénéfice de l'instruction en famille en attendant la décision au fond ; 4°) d' " acter que cela entraîne de facto la possibilité pour A d'être instruit à domicile en attendant la décision au fond " ; 5°) de mettre à la charge de la " DSDEN " (sic) la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la situation créée par la décision litigieuse présente un caractère d'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Mme D et M. B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision leur refusant l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A, d'autre part acter que cela entraîne de facto la possibilité pour A d'être instruit à domicile en attendant la décision au fond. 3. En premier lieu, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme D et M. B se bornent à soutenir que " une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger l'équilibre psychologique de A ", leur enfant, né le 21 mai 2018 et ne pourrait qu'avoir un impact négatif sur son évolution. A supposer même que l'instruction en famille de ce dernier ait donné jusqu'alors des résultats satisfaisants, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la fréquentation d'une école à la prochaine rentrée scolaire sera prématurée, qu'elle mettra en danger son équilibre psychologique, et qu'elle aura un impact négatif sur son évolution, laquelle n'est d'ailleurs pas précisée. Il en résulte que Mme D et M. B n'établissent pas la réalité de l'urgence qu'ils invoquent au soutien de leur conclusions relatives à la suspension de la décision litigieuse. 4. En second lieu, il ne relève pas des pouvoirs que le juge des référés tire des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " d'acter " une situation ou des droits. Les conclusions de Mme D et M. B tendant à ce que le juge des référés acte la possibilité pour A d'être instruit à domicile en attendant la décision au fond sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse de Mme D et M. B devant être rejetées, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Il s'ensuit que, leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à la demande d'aide juridictionnelle : 7. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder aux requérants l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. E B. Fait à Grenoble, le 23 août 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24062622
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2406262_20240823
Données disponibles
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