TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406263_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Le Mailloux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre le titre de recettes 07100-2024-1220 du 18 octobre 2024 ;
2°) de condamner la commune de Lattes à lui verser la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- le paiement de la somme de 14 100 euros le place dans une situation particulièrement délicate et est de nature à compromettre sa situation financière personnelle et celle de sa famille avec un enfant à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- Le titre de recettes fait suite à une visite le 22 mai 2024 d'agents verbalisateurs qui ne lui ont pas précisé qu'il disposait du droit de se taire et de ne pas s'incriminer ; il en résulte une violation des droits de la défense, telle que garantie par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui s'impose à toute administration et est garantie par le conseil constitutionnel et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- La décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; la visite prévue par l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale ;
- La décision méconnaît la décision QPC 2019-805 du conseil constitutionnel applicable sur le fondement de l'article 72 de la constitution ;
- La décision méconnaît la décision du CE n°453761 du 17 novembre 2022 ; les règles du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables aux gens du voyage dont les conditions de stationnement sont régies par l'article 9 de la loi Besson.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2406261 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable.
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () suspend la force exécutoire du titre. / (). ". Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a saisi le tribunal le 4 novembre 2024 d'une demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 18 octobre 2024. En conséquence, ce titre ne peut être exécuté. Dès lors, sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de ce titre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est sans objet et, par suite, irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée à la commune de Lattes et au centre des finances publiques SGC Métropole.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2024.
La greffière,
M. BCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2406263_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel