TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2406265_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Pierot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2024 par laquelle le consul général de France à Londres a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre, au consul général de France à Londres de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans un de 24 heures, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, car elle a un rendez-vous pédagogique le jeudi 2 mai 2024 avec des inspecteurs de l'éducation nationale relatif à l'instruction de ses enfants à domicile ; ses trois enfants doivent poursuivre leurs différentes activités extra-scolaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que la décision a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Les circonstances, invoquées par Mme A, ressortissante britannique mariée à un ressortissant français, qui demande la suspension de l'exécution de la décision de refus de sa demande de visa de long séjour prise le 22 février 2024 par l'autorité consulaire au motif qu'elle présenterait un risque de menace à l'ordre public, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie le 27 mars 2024, notamment que la date de l'entretien pédagogique qui lui a été fixée par l'académie de Créteil avec les inspecteurs de l'éducation nationale est proche et que l'agenda des activités extrascolaires de ses enfants pourrait être perturbé, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de l'entretien. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, que cet entretien ne pourrait pas être reporté ou que le suivi des activités extrascolaires puissent être perturbées, dans la mesure où aucune des attestations produites ne précisent leur fréquence. Dans ces conditions, la situation de l'intéressée, telle qu'elle résulte des pièces communiquées, ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant l'intervention du juge des référés avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France soit appelée à se prononcer sur son recours administratif préalable obligatoire. 5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La juge des référés, J-K. KUBOTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2406265_20240430
Données disponibles
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