TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2406265_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 25 juin, 15 juillet, 19 juillet, 22 juillet et 28 juillet 2024, M. A B demande au tribunal " de prononcer la nullité du jugement " du tribunal n° 1809202 du 25 septembre 2019, " le maintien des décisions rendues par le juge des référés le 8 janvier 2019 ", " d'assortir ces décisions d'une astreinte de 1 000 euros par jour à la charge de l'Etat à compter de l'exécution du référé 1809206, jusqu'à ce qu'un jugement juridiquement valide soit rendu ", enfin de faire procéder à " une négociation avec un représentant de l'Etat " aboutissant à " transaction financière " sur " une " base " couvrant les préjudices " professionnels " basés sur une retraite pour invalidité imputable, une espérance de vie statique, etc. " de 1 056 000 euros de 2020 à 2060. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. La requête déposée par M. A B ne contient aucune conclusion sur lesquelles le tribunal n'aurait pas statué ou aurait eu à se prononcer dans le cadre de l'instance n° 1809202. Par suite, et alors au demeurant que la contestation du jugement précité du 25 septembre 2019 ne saurait relever de la compétence du tribunal administratif de Lyon, la requête présentée par M. B, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon le 7 août 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2406265_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel